Legislator Jurisprudence & Législation
471551 ECLI:FR:CECHS:2023:471551.20230608 Généré par l'IA

Challenge to Public Radio President Appointment Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 471551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regulatory authority's decision appointing an individual as the president of a public radio entity for a five-year term, alleging that the appointee's declarations to the authority regarding the future of a specific network were insincere. The court summarily dismissed the application, reasoning under the Code of Administrative Justice that the stated ground for annulment, based on alleged insincerity, was manifestly unsupported by the necessary specific details required for an assessment of its merits, thereby justifying rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 7° du code de justice administrative; Challenge to Public Radio President Appointment Dismissed for Lack of Specificity: The court summarily dismissed the application, reasoning under the Code of Administrative Justice that the stated ground for annulment, based on alleged insincerity, was manifestly unsupported by the necessary specific details required for an assessment of its merits, thereby justifying rejection via an order.

Mots-clés

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autorité investie du pouvoir de nomination recours contre des décisions administratives pouvoirs publics motifs valables recours en annulation en droit de l'Union droit de la presse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request, which is the final order of the decision.

Article R. 122-12 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because the alleged grounds were manifestly insufficient to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a nommé Mme B A en qualité de présidente de Radio France pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. C soutient que la décision portant nomination de Mme A à la présidence de Radio France devrait être annulée en raison de l'insincérité qui entacherait les déclarations devant l'ARCOM de la candidate retenue quant à l'avenir du réseau France Bleu. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras