Legislator Jurisprudence & Législation
471543 ECLI:FR:CECHS:2023:471543.20230425 Généré par l'IA

Appellant v. Prefecture Regarding Residence Certificate Withdrawal and Legal Aid Denial

Numéro de cause 471543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's order that had rejected her summary proceedings requests, which included suspending the prefect's decision to withdraw her residence certificate, compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine her situation, and granting provisional legal aid. The high administrative court dismissed the appeal by order, reasoning that under the applicable procedural rules, the appeal was manifestly without foundation because none of the appellant's grounds—alleging error regarding the denial of legal aid or substantive error concerning the facts underlying the prefect's decision to withdraw the certificate—raised a serious doubt as to the legality of the lower court's order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant v. Prefecture Regarding Residence Certificate Withdrawal and Legal Aid Denial: The high administrative court dismissed the appeal by order, reasoning that under the applicable procedural rules, the appeal was manifestly without foundation because none of the appellant's grounds—alleging error regarding the denial of legal aid or substantive error concerning the facts underlying the prefect's decision to withdraw the certificate—raised a serious doubt as to the legality of the lower court's order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation autorisations de séjour erreur administrative décisions incidentes expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order declares the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was applied to refuse the admission of the appeal because it was deemed manifestly devoid of merit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, although the final order did not explicitly rule on costs in the numbered section.

loi du 10 juillet 1991

This law was cited in the request for costs, although the final order did not explicitly rule on costs in the numbered section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, en dernier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par une ordonnance n° 2217049 du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 20 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :

- méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant sa demande de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la décision attaquée n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait bien avisé l'administration de son changement de situation ;

- dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée l'arrêté litigieux n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle n'était pas à l'origine de l'entrée en France de son conjoint.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

471543-2-

471543-3-