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471534 ECLI:FR:CECHS:2023:471534.20230817 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 471534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision upholding a rejection of their residence permit application and an order to leave the territory, after lower administrative courts had already rejected their claims. The administrative council dismissed the appeal because, pursuant to the mandatory representation rules for appeals before the Council of State, the appeal was not filed by a mandated lawyer, and the failure to remedy this deficiency, despite a formal request for regularization, rendered the appeal inadmissible and thus unreceivable for admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative council dismissed the appeal because, pursuant to the mandatory representation rules for appeals before the Council of State, the appeal was not filed by a mandated lawyer, and the failure to remedy this deficiency, despite a formal request for regularization, rendered the appeal inadmissible and thus unreceivable for admission.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté autorisations de séjour état requis annulation de la décision administrative qualité pour recourir expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the admission procedure which resulted in the refusal of admission in the dispositive.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order refusing the admission of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to decide by ordinance on the non-admission of the appeal for lack of representation by counsel, which is the procedural outcome here.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel, the absence of which determined the inadmissibility mentioned in the dispositive.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the prior request for regularization sent to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the admission procedure which resulted in the refusal of admission in the dispositive.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to decide by ordinance on the non-admission of the appeal for lack of representation by counsel, which is the procedural outcome here.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel, the absence of which determined the inadmissibility mentioned in the dispositive.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the prior request for regularization sent to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2007 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 0702340 du 4 juillet 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 07LY01713 du 10 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une lettre du 8 mars 2023, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 8 mars 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation