School Enrollment Appeal Dismissal Due to Untimely Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend a municipal decision denying their child's enrollment in a specific primary school, after the administrative judge of first instance rejected the emergency application. The administrative court ruled that the appeal must be dismissed because the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief with their summary appeal against a decision by an emergency judge, failed to submit the brief within the mandatory fifteen-day deadline, leading to the legal presumption of withdrawal from the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; School Enrollment Appeal Dismissal Due to Untimely Brief: The administrative court ruled that the appeal must be dismissed because the appellant, having stated an intention to file a supplementary brief with their summary appeal against a decision by an emergency judge, failed to submit the brief within the mandatory fifteen-day deadline, leading to the legal presumption of withdrawal from the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving note of the discontinuance of the proceedings.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to give note of the discontinuance by order when the appellant is deemed to have withdrawn.
This article establishes the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn (failure to submit the complementary memo).
This article sets the specific fifteen-day time limit for appeals against decisions made by the summary judge, which was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 24 août et 9 septembre 2022 par lesquelles le maire de La Rochette (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande de dérogation pour une inscription de son enfant A au sein de l'école maternelle Henri Matisse de La Rochette. Par une ordonnance n° 2210263 du 2 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2023, M. C a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. C doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de La Rochette.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil