Nationality Decree Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 1967 decree concerning French nationality, but the court rejected the request because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments against the challenged decree, which is a mandatory requirement for the administrative court to review the legality of an administrative act; consequently, the petition was deemed inadmissible and dismissed under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that the court is not required to allow the petitioner to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nationality Decree Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 de ce code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis (point 4°) for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 avril 1967 relatif à certaines dispositions concernant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 de ce code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre le décret attaqué. Or s'il appartient au Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, de contrôler la légalité de l'acte qui lui est déféré, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, la requête de M. A n'est pas recevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :