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471487 ECLI:FR:CECHS:2023:471487.20230613 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Failure to Retain Counsel Before Council of State

Numéro de cause 471487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a prior administrative ruling that upheld a twelve-month ban on returning to French territory, which had originally been imposed by the police prefect. The administrative court and the administrative court of appeal had both rejected the individual's requests. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was explicitly mentioned in the notification of the contested administrative order and to which no exception applied, especially following the rejection of the individual's request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissible: Failure to Retain Counsel Before Council of State: The administrative court and the administrative court of appeal had both rejected the individual's requests. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that was explicitly mentioned in the notification of the contested administrative order and to which no exception applied, especially following the rejection of the individual's request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite conseil juridique mandaté état requérant obligation étatique qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the non-admission of the appeal if it is inadmissible.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the president's power to decide not to admit an appeal for lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the obligation of legal representation which was not met, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the non-admission of the appeal if it is inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the president's power to decide not to admit an appeal for lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the obligation of legal representation which was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2216487 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA04974 du 21 décembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 7 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation