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471477 ECLI:FR:CESEC:2023:471477.20230420 Généré par l'IA

Defender of Rights Refusal to Seek Opinion Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 471477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the decision of the Defender of Rights, dated February 17, 2023, not to pursue the request that the Defender petition the highest administrative court for an opinion on the interpretation of an EU regulation concerning commercial acts and disputes. The court ruled that the Defender of Rights' refusal to follow up on a complaint does not constitute a decision subject to judicial review via an administrative appeal for abuse of power, rendering the applicant's conclusions manifestly inadmissible and ordering the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 122-12; Defender of Rights Refusal to Seek Opinion Not Subject to Judicial Review: The court ruled that the Defender of Rights' refusal to follow up on a complaint does not constitute a decision subject to judicial review via an administrative appeal for abuse of power, rendering the applicant's conclusions manifestly inadmissible and ordering the rejection of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit de pétition abus de pouvoir pouvoir de décision droit de refuser de témoigner réclamation administrative

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The order explicitly rejects the applicant's request.
Article R. 122-12
The power to reject manifestly inadmissible requests by order stems from this article, though it is implicitly used as the procedural basis for the ruling referenced in Article R. 351-4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request.

Article R. 122-12

The power to reject manifestly inadmissible requests by order stems from this article, though it is implicitly used as the procedural basis for the ruling referenced in Article R. 351-4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le Défenseur des droits n'a pas donné suite à sa demande de saisir le Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis sur une question touchant à l'interprétation ou à la portée de l'article 5 du règlement UE 2016:679 dit A en matière d'actes et litiges commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. "

3. . B a demandé l'annulation de la décision, formalisée par un courriel du 17 février 2023, par laquelle le Défenseur des droits a décidé de ne pas donner suite à sa réclamation à l'issue de l'instruction de son dossier. Toutefois, la réponse par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2023 du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA