Applicant's Failure to Submit Supplementary Memorandum Results in Deemed Withdrawal of Appeal Against Secondment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision by the Minister of Justice refusing their secondment to a municipality and requested an injunction compelling the Minister to grant the authorization, following a rejection by the administrative judge of first instance. The reviewing court determined that because the applicant had indicated an intention to file a supplementary memorandum with their summary appeal against the lower court's order but failed to submit it within the mandatory three-month deadline (or the specific fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by an emergency judge concerning the administrative procedure code), the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore gave notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Applicant's Failure to Submit Supplementary Memorandum Results in Deemed Withdrawal of Appeal Against Secondment Refusal: The reviewing court determined that because the applicant had indicated an intention to file a supplementary memorandum with their summary appeal against the lower court's order but failed to submit it within the mandatory three-month deadline (or the specific fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by an emergency judge concerning the administrative procedure code), the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore gave notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that M. B's withdrawal from the appeal be noted.
This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of an appeal before its admission.
This article establishes the deemed withdrawal of the appeal due to the failure to file the supplementary memorandum within the prescribed time limit.
This article sets the specific time limit applicable to appeals against decisions made by the summary judge in the context of this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement auprès de la commune de Fos-sur-Mer et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer une autorisation de détachement en vue de sa prise de fonction au sein des effectifs de la commune, prévue le 1er mars 2023. Par une ordonnance n° 2300795 du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 février 2023, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 février 2033, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain