Jurisdiction Over Social Security Benefit Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the primary health insurance fund refusing long-term care benefits for a dental condition, a case initially dismissed by the administrative tribunal as falling outside administrative jurisdiction. The reviewing court determined that under the Social Security Code, disputes concerning social security benefits, such as the refusal of long-term care, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Since the appeal merely contested the merits of the refusal rather than the administrative court's declaration of its own incompetence or the irregularity of the initial order, the appeal contained inoperative grounds and was therefore dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Social Security Benefit Disputes: The reviewing court determined that under the Social Security Code, disputes concerning social security benefits, such as the refusal of long-term care, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Since the appeal merely contested the merits of the refusal rather than the administrative court's declaration of its own incompetence or the irregularity of the initial order, the appeal contained inoperative grounds and was therefore dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in the dispositive section.
The reasoning implies the President's order was based on the fact that the request did not fall within the jurisdiction of the administrative court, which aligns with this article regarding rejection of requests outside administrative jurisdiction.
This article defines the Council of State's power when seized of matters outside the administrative jurisdiction, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'affectation de longue durée pour son affection dentaire. Par une ordonnance
n° 2204126 du 26 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'affectation de longue durée pour son affection dentaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif d'Amiens, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber