Estate Division Annulment and Payment Claim Dismissed for Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a division of an estate and compel payment of a sum of money, which initial administrative and appellate tribunals rejected as falling outside their jurisdiction. The petitioner subsequently filed a non-admissible appeal (pourvoi) before the highest administrative court, which requires representation by a specialized lawyer, and failed to rectify this procedural defect after being formally requested to do so by the President of the Chamber; therefore, the court dismissed the appeal through an order because it was procedurally inadmissible and could not be admitted for lack of serious grounds or proper filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Estate Division Annulment and Payment Claim Dismissed for Procedural Inadmissibility: The petitioner subsequently filed a non-admissible appeal (pourvoi) before the highest administrative court, which requires representation by a specialized lawyer, and failed to rectify this procedural defect after being formally requested to do so by the President of the Chamber; therefore, the court dismissed the appeal through an order because it was procedurally inadmissible and could not be admitted for lack of serious grounds or proper filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, which declares the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning that justifies the decision to not admit the appeal because it is inadmissible (under the preliminary admission procedure).
Cited as the basis for the President's power to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory lawyer representation.
Cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer, the failure of which justifies non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le partage de la succession de M. A C et d'enjoindre à Mme D C de lui verser la somme de 11 904,06 euros. Par une ordonnance n° 2212699 du 18 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction pour en connaître.
Par une ordonnance n° 22NT03548 du 16 février 2023, le président de la
5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré les 17 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un courrier du 22 février 2023, notifié le lendemain, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité M. C à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 février 2023, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 29 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber