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471443 ECLI:FR:CECHS:2023:471443.20231013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 471443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul administrative decisions related to the collection of sums due under prior civil court judgments, an action that was rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the subsequent appeal in cassation because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer to the Council of State, despite the appellant having been invited to regularize the filing after their request for legal aid was rejected. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under the applicable administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Supreme Court declined to admit the subsequent appeal in cassation because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer to the Council of State, despite the appellant having been invited to regularize the filing after their request for legal aid was rejected. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under the applicable administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for such appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite jugement civil recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the requirement for admission of an appeal on points of law (pourvoi en cassation), which is the basis for the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals on points of law before the Council of State.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible, based on the reasoning derived from the cited provisions.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
This article justifies the procedural action taken, requiring the appellant to regularize the filing after being invited to do so (which he failed to do).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible, based on the reasoning derived from the cited provisions.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for admission of an appeal on points of law (pourvoi en cassation), which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals on points of law before the Council of State.

Article R. 612-1 du même code

This article justifies the procedural action taken, requiring the appellant to regularize the filing after being invited to do so (which he failed to do).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux titres de perception émis à son encontre les 8 et 13 décembre 2021 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 ainsi que les décisions rejetant ses réclamations préalables. Par une ordonnance n°s 2210347, 2220448 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA05256 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 21 février 2023 notifiée le 22 février 2023, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.

Par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du

15 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 21 décembre 2022 qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à M. A dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :