Legislator Jurisprudence & Législation
471376 ECLI:FR:CECHS:2023:471376.20230330 Généré par l'IA

Enforcement Order Appeal Dismissed Due to Lack of Qualified Counsel

Numéro de cause 471376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative magistrate's order that dismissed their request to cancel an enforcement order related to an unpaid parking violation fine and its penalty, but the administrative court summarily rejected the appeal without considering the merits because it was not filed by a lawyer qualified to practice before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the notification of the initial decision had explicitly stated this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Enforcement Order Appeal Dismissed Due to Lack of Qualified Counsel: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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autorisation d'exécution magistrat amendes impayées notification de la décision infraction de stationnement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This provision, cited in the reasoning, is relevant as it pertains to the power of the chamber president to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This provision defines the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals in cassation before the Council of State, which is the reason the appeal was not admitted.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
This provision allows the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal that was not presented by a lawyer without prior request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This provision, cited in the reasoning, is relevant as it pertains to the power of the chamber president to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This provision defines the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals in cassation before the Council of State, which is the reason the appeal was not admitted.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

This provision allows the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal that was not presented by a lawyer without prior request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 août 2020 par la commune de Limoges et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21052528 du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras