Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which had rejected their opposition to a demand for repayment of overpayments for activity and social housing benefits. The reviewing court dismissed the appeal because, pursuant to the code of administrative justice, an appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specialized lawyer, and the appellant failed to regularize their filing by securing such representation after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The reviewing court dismissed the appeal because, pursuant to the code of administrative justice, an appeal to the highest administrative court requires mandatory representation by a specialized lawyer, and the appellant failed to regularize their filing by securing such representation after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the final decision on the appeal.
This article, concerning the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, provides the context for the inadmissibility ruling, although the direct procedural mechanism is cited next.
This article allows the chamber president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of lawyer representation.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Lyon à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône aux fins de recouvrement d'une somme de 7 614,45 euros correspondant à un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2204654 du 12 décembre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 21 février 2023, notifié le 3 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 février 2023, notifié le 3 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber