Appellant's Procedural Failure to Retain Counsel Leads to Dismissal of Appeal Against Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative tribunal's judgment that upheld the suspension of her social welfare benefits and requested reinstatement; however, the administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a mandated lawyer to the High Court, a requirement for such appeals which was noted in the decision being challenged, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appellant's Procedural Failure to Retain Counsel Leads to Dismissal of Appeal Against Benefit Suspension: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted.
Cited as the general ground requiring the admission of the appeal, the non-admission being based on the initial inadmissibility.
Cited in the reasoning section regarding the President's power to decide on non-admission by order in cases of default of counsel, which justifies the final order.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer, which was the basis for the inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the rejection without prior regularization when representation obligation was mentioned, supporting the decision.
Cited in the reasoning regarding the electronic notification of the request for regularization.
Cited in the reasoning regarding the deemed notification date of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de février 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2200393 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 14 février 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui leur impartissait un délai d'un mois, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 février 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui leur impartissait un délai d'un mois, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber