Legislator Jurisprudence & Législation
471315 ECLI:FR:CECHS:2024:471315.20240523 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeals Rendered Moot by Permit Withdrawal

Numéro de cause 471315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved multiple appeals by a company seeking to overturn administrative court judgments that had suspended proceedings concerning the annulment of a building permit, pending the issuance of a regularization permit to ensure compliance with urban planning regulations. The initial actions were brought by a co-owners' association and individuals challenging the permit granted by the mayor for the construction of a twenty-four-unit building. The court determined that since the original building permit, which was the subject of the dispute and the basis for the prior judicial suspension order, had been definitively withdrawn by the mayor subsequent to the filing of the appeals, the company's requests to annul the suspension judgments had become moot, resulting in an order to take no further action on those requests, and a rejection of the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 431-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Appeals Rendered Moot by Permit Withdrawal: The initial actions were brought by a co-owners' association and individuals challenging the permit granted by the mayor for the construction of a twenty-four-unit building. The court determined that since the original building permit, which was the subject of the dispute and the basis for the prior judicial suspension order, had been definitively withdrawn by the mayor subsequent to the filing of the appeals, the company's requests to annul the suspension judgments had become moot, resulting in an order to take no further action on those requests, and a rejection of the related claims for costs.

Mots-clés

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conformité au permis délivré recours en annulation en droit de l'Union entreprises de construction retrait de l'autorisation désistement d'action procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the conclusions of the appeals seeking the annulment of the lower court judgments, as the underlying issue has become moot.

Article 2

This article rejects the parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for costs made by the parties in the appeal proceedings.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 471315, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée Loremag un permis de construire, après démolition de deux bâtiments et diverses constructions, un immeuble de vingt-quatre logements sur des parcelles cadastrées section HD n° 95 et n° 246, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2105015 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Loremag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

2° Mme D A épouse F a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée Loremag un permis de construire, après démolition de deux bâtiments et diverses constructions, un immeuble de vingt-quatre logements sur des parcelles cadastrées section HD n° 95 et n° 246, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2104963 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré les 6 octobre 2023, Mme F conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Loremag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, Mme F persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Nice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

3° Sous le numéro 471317, M. E C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Nice a délivré à la société à responsabilité limitée Loremag un permis de construire, après démolition de deux bâtiments et diverses constructions, un immeuble de vingt-quatre logements sur des parcelles cadastrées section HD n° 95 et n° 246, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2104964 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loremag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Nice et à M. et Mme C, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces des dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de Nice a délivré à la société Loremag un permis de construire, après démolition de deux bâtiments et diverses constructions, un immeuble de vingt-quatre logements. Par trois jugements du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas, de Mme F et de M. et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de leurs recours gracieux et imparti à la société Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. La société Loremag demande l'annulation de ces jugements par trois pourvois qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance.

3. Il ressort des pièces versées à l'instruction que, postérieurement à l'introduction des pourvois, par un arrêté du 18 octobre 2023, devenu définitif, le maire de Nice a, à la demande de la société Lou Barelli à qui l'arrêté en litige a été transféré le 2 août 2023, retiré le permis de construire accordé le 29 mars 2021 à la société Loremag. Les conclusions des pourvois de la société Loremag sont donc devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la société Loremag tendant à l'annulation des jugements du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Loremag, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas et à Mme D A épouse F.

Copie en sera adressée à la commune de Nice et à M. E C et Mme B C.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

N°s 471315, 471316, 471317