Legislator Jurisprudence & Législation
471314 ECLI:FR:CECHS:2023:471314.20230509 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Disability Allowance Dispute with Costs Award

Numéro de cause 471314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision refusing a temporary disability allowance, which was initially rejected by the administrative tribunal but later overturned by the highest administrative court that ordered the payment of the allowance based on a 10% permanent incapacity rate. The individual subsequently requested the rectification of that order, seeking either a referral for the determination of the overall incapacity rate or the fixation of a 17% rate, but the court determined that since the administration indicated an allowance at a 17% rate would be granted, the request for material rectification became moot; however, the court ordered the State to pay the individual a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Disability Allowance Dispute with Costs Award: The individual subsequently requested the rectification of that order, seeking either a referral for the determination of the overall incapacity rate or the fixation of a 17% rate, but the court determined that since the administration indicated an allowance at a 17% rate would be granted, the request for material rectification became moot; however, the court ordered the State to pay the individual a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union frais d'assistance judiciaire suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 to order the State to pay M. A the sum of 1,500 euros.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorized the issuance of the order to rule that there is no need to rule on part of the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1900891 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une décision n° 443465 du 13 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2020, en deuxième lieu, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 8 décembre 2019 et, en dernier lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A l'allocation temporaire d'invalidité, selon un taux d'incapacité permanente de 10% à compter de sa première demande.

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la mention " selon un taux d'incapacité de 10% " figurant à l'article 3 de la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022 ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022 en le renvoyant devant l'administration pour la fixation du taux d'incapacité global, subsidiairement, en fixant son taux d'incapacité permanente à 17% ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle. Il soutient que la concession de l'allocation temporaire d'invalidité de M. A selon un taux d'incapacité permanente de 17% est en cours par ses services.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par une décision du 13 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon, en deuxième lieu, annulé la décision du ministre de l'intérieur et, en dernier lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A l'allocation temporaire d'invalidité, selon un taux d'incapacité permanente de 10% à compter de sa première demande. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qu'une allocation temporaire d'invalidité selon un taux d'incapacité permanente de 17% va lui être concédée. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 13 décembre 2022 du Conseil d'Etat.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

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