Legislator Jurisprudence & Législation
471305 ECLI:FR:CECHS:2023:471305.20230801 Généré par l'IA

Kindergarten Enrollment Refusal Appeal Inadmissibility due to Procedural Representation Error

Numéro de cause 471305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for judicial review of a lower administrative court's order, which upheld a mayor's refusal to enroll a child in a local public kindergarten, was deemed inadmissible by the highest administrative court because the appeal was not filed by a mandatory lawyer representing parties before that court, as required by the relevant procedural rules, especially since the initial decision notification had indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Kindergarten Enrollment Refusal Appeal Inadmissibility due to Procedural Representation Error: Le pourvoi de M. et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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erreur administrative contrôle de la procédure décision préjudicielle règlement intérieur demande adressée à l'autorité lois de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis
The court refused to admit the appeal, based on the procedural rules governing admissibility mentioned previously.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 de ce code
This article stipulates the mandatory representation by counsel for appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation by counsel was not respected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

The court refused to admit the appeal, based on the procedural rules governing admissibility mentioned previously.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 de ce code

This article stipulates the mandatory representation by counsel for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation by counsel was not respected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E D et Mme B A, épouse D, ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le maire de Houilles a refusé de scolariser leur fille C et d'enjoindre au maire de Houilles d'inscrire leur fille en petite section de maternelle au sein de la maternelle de secteur Jean Piaget. Par une ordonnance n° 2300076 du 23 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.

Par une décision du 10 mars 2023, notifiée le 18 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme D.

Par une ordonnance du 12 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. et Mme D contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Houilles.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil