Legislator Jurisprudence & Législation
471292 ECLI:FR:CECHS:2023:471292.20230419 Généré par l'IA

Appeal Regarding Emergency Housing Priority Dismissed Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 471292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision which upheld a mediation commission's refusal to grant them priority for emergency housing, but the Council of State dismissed the appeal because it was not introduced by an attorney mandated before the Council of State and the Cour de cassation, as required by law, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Regarding Emergency Housing Priority Dismissed Due to Procedural Deficiency: Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 20 février 2023. A la date de la présente ordonnance Mme A B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure droit du logement qualité pour recourir ordonnance de non-entrée en matière recours en carence état d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis
This order explicitly states the inadmissibility of the appeal (which is the main outcome).
Article R. 822-5
Cited in the reasoning as the basis for the President's decision by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning regarding the procedure followed (invitation to regularize) which led to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal (which is the main outcome).

Article R. 822-5

Cited in the reasoning as the basis for the President's decision by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning regarding the procedure followed (invitation to regularize) which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Côte-d'Or a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2201525 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande

Par une ordonnance n° 22LY03730 du 13 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A B. Par ce pourvoi, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 20 février 2023. A la date de la présente ordonnance Mme A B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 19 avril 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras