Appeal Regarding Construction Permit Modification Dismissed for Manifest Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging the validity of a construction permit modification, and consequently the original permit for a commercial food store, sought judicial review to suspend the execution of the permits after the administrative tribunal's lower court rejected their request for an emergency suspension. The highest administrative court refused to admit the appeal, ruling that the asserted errors of law—specifically regarding the lower court's rejection of the initial permit suspension as inadmissible and its dismissal of arguments concerning the lack of an opinion from the commercial development commission or the dossier's transmission to it—were manifestly insufficient to warrant further review under the relevant procedural rules for the non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Construction Permit Modification Dismissed for Manifest Insufficiency: The highest administrative court refused to admit the appeal, ruling that the asserted errors of law—specifically regarding the lower court's rejection of the initial permit suspension as inadmissible and its dismissal of arguments concerning the lack of an opinion from the commercial development commission or the dossier's transmission to it—were manifestly insufficient to warrant further review under the relevant procedural rules for the non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the procedural rule authorizing the Chamber President to decide by order against appeals manifestly lacking merit filed against decisions made under Book V.
Cited as the general provision governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B F et Mme I F, Mme E C, ainsi que M. A D et Mme G H épouse D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire d'Annay-sous-Lens a délivré à la société en nom collectif Lidl Lillers un permis de construire modificatif pour la construction d'un magasin à dominante alimentaire, et, par voie de conséquence, l'exécution du permis de construire initial accordé pour le même projet le 12 avril 2021. Par une ordonnance n° 2210143 du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F, Mme C et M. et Mme D, représentés par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Lidl et de la commune d'Annay-sous-Lens la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. F et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire initial délivré le 12 avril 2021 ;
- il a commis une double erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de l'absence d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial valant autorisation d'exploitation commerciale et de l'absence de transmission du dossier de demande de permis de construire à cette commission par le service instructeur.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d'Annay-sous-Lens et à la société en nom collectif Lidl Lillers.
Fait à Paris, le 2 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber