Asylum Seeker v. National Court of Asylum (Failure to Appear with Counsel)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the National Court of Asylum that rejected his requests for refugee status or subsidiary protection, following the denial of his appeal by the administrative court. The administrative court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the highest administrative court for appeals of this nature, especially since the individual's request for legal aid had already been rejected, and the notice of the contested order had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court of Asylum (Failure to Appear with Counsel): The administrative court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the highest administrative court for appeals of this nature, especially since the individual's request for legal aid had already been rejected, and the notice of the contested order had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was declared inadmissible.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order due to the lack of a lawyer.
Cited as the legal basis establishing the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the basis allowing the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22056161 du 24 janvier 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juin 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :