Legislator Jurisprudence & Législation
471260 ECLI:FR:CECHS:2023:471260.20230404 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 471260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative court judgment that upheld decisions imposing an administrative penalty and ordering the recovery of overpaid social welfare benefits. The court summarily rejected the appeal, ruling that it was inadmissible and could not be admitted for review because it was filed directly by the individual without representation by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, despite the obligation being noted in the notification of the lower court's decision, and the appellant failed to regularize the filing after the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The court summarily rejected the appeal, ruling that it was inadmissible and could not be admitted for review because it was filed directly by the individual without representation by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, despite the obligation being noted in the notification of the lower court's decision, and the appellant failed to regularize the filing after the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation légale assistance judiciaire gratuite notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. 1er

This order dictates that the appeal is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 19 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, après avis de la commission de recours amiable, lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 290 euros et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a décidé la récupération d'une somme de 4 302,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020. Par un jugement n° 2109368 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 7 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2023, notifiée le 7 mars 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber