Legislator Jurisprudence & Législation
471240 ECLI:FR:CECHS:2023:471240.20230505 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 471240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the administrative tribunal which had rejected their request to annul a decision by the national asylum board denying refugee status or subsidiary protection. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the original order had explicitly mentioned this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the original order had explicitly mentioned this obligation.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat positions administratives réfugié protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the rejection of claims presented in violation of the mandatory legal representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order formally states that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to decide by order not to admit an appeal lacking legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory nature of legal representation before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order formally states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to decide by order not to admit an appeal lacking legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory nature of legal representation before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of claims presented in violation of the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience publique et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22051749 du 16 janvier 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 05/05/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :