Case Concerning Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, subsequently appealing to the highest administrative court, against a mediation commission's refusal to designate them as a priority case for emergency housing and the rejection of their subsequent administrative appeal. The court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory procedural requirement of representation by a lawyer before the Council of State, as the appellant, despite being duly notified to regularize the submission following the rejection of their request for legal aid, did not effect the required representation, rendering the appeal inadmissible for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Case Concerning Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Legal Representation Before Council of State: The court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory procedural requirement of representation by a lawyer before the Council of State, as the appellant, despite being duly notified to regularize the submission following the rejection of their request for legal aid, did not effect the required representation, rendering the appeal inadmissible for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible due to lack of proper representation.
The President of the chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by counsel.
The appeal required the mandatory representation of a lawyer before the Council of State.
The applicant was invited to regularize his appeal after the initial procedural defect was noted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence ainsi que la décision du 24 février 2022 de rejet de son recours gracieux contre cette décision et, d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de le reconnaître comme prioritaire pour être logé d'urgence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2206792 du 5 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 février 2023. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras