Legislator Jurisprudence & Législation
471201 ECLI:FR:CECHS:2023:471201.20230330 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Use Mandated Counsel Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 471201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld the refusal by a mediation commission to grant them priority status for emergency housing, but the highest administrative court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was not filed through a mandated lawyer specializing in practice before that court, as required by the code of administrative justice when an exception does not apply and the initial judgment notification specified the representation obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Use Mandated Counsel Before Highest Administrative Court: Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

Généré par l'IA
conseil juridique mandaté positions administratives recours en annulation en droit de l'Union droit à un défenseur autorisation de procéder e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited to explain the general rule regarding the admissibility procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states that the appeal by Ms. B is not admitted, which is the final disposition of the case.
Article R. 822-5 du même code
This provision is referenced in the reasoning to justify the non-admission of the appeal due to the mandatory representation requirement.
Article R. 821-3 de ce code
This provision is referenced in the reasoning as it establishes the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
This provision is referenced in the reasoning to justify the immediate rejection of the appeal for non-compliance with mandatory legal representation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the appeal by Ms. B is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article R. 822-5 du même code

This provision is referenced in the reasoning to justify the non-admission of the appeal due to the mandatory representation requirement.

Article R. 821-3 de ce code

This provision is referenced in the reasoning as it establishes the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

This provision is referenced in the reasoning to justify the immediate rejection of the appeal for non-compliance with mandatory legal representation.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the general rule regarding the admissibility procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2107254 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras