Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation in Parking Fine Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul enforcement titles issued for unpaid parking violation fines and associated surcharges, a request previously rejected by the administrative litigation commission. The subsequent appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, and despite being formally invited to correct this deficiency within the prescribed period, the appellant failed to regularize the submission, leading the President of the chamber to refuse the admission of the appeal under the applicable administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation and procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation in Parking Fine Dispute: The subsequent appeal to the Council of State was deemed inadmissible because it was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, and despite being formally invited to correct this deficiency within the prescribed period, the appellant failed to regularize the submission, leading the President of the chamber to refuse the admission of the appeal under the applicable administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation and procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the procedural failure noted in the orders.
This provision is mentioned to justify the President's decision not to admit the appeal due to the lack of a lawyer.
This provision outlines the procedure for inviting the appellant to regularize their submission, which was done but not followed, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 26 octobre et 10 novembre 2021 par la commune de Marseille et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22053220, 22053233 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par une ordonnance n° 2301119 du 8 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 février 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras