Appeal of Mootness Declaration Regarding Document Access Following Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative body's opinion declaring their request for access to administrative documents moot after the administration granted the request. The administrative court, citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, determined that an opinion issued by the administrative documentation access commission (CADA) following an administration's acceptance of a document request is not a decision causing prejudice. Therefore, the appeal contesting this opinion was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 CJA, Art. R. 351-4 CJA; Appeal of Mootness Declaration Regarding Document Access Following Grant of Request: The administrative court, citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, determined that an opinion issued by the administrative documentation access commission (CADA) following an administration's acceptance of a document request is not a decision causing prejudice. Therefore, the appeal contesting this opinion was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Litigation Section to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for the operative order.
This article allows the Council of State to reject conclusions that are manifestly inadmissible and cannot be cured during the proceedings, justifying the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2023, M. B A conteste devant le Conseil d'Etat l'avis n° 20227293 du 30 décembre 2022 par lequel la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déclaré sans objet sa demande d'avis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " ;
3. La CADA, saisie en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'une demande d'accès à un document administratif a été acceptée par l'administration sollicitée, se borne à émettre un avis déclarant sans objet la réclamation relative à la communication de documents. L'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il en résulte que la requête présentée par M. A contestant l'avis n° 20227293 du 30 décembre 2022 de la CADA est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 mars 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA