Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Complementary Brief Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by a mayor, a subsequent modification permit, and the implicit refusal to withdraw the original permit, following a lower administrative court's rejection of their claims. The court ruled by order that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the announced complementary brief within the three-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, thereby rendering it necessary to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Complementary Brief Submission: The court ruled by order that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the announced complementary brief within the three-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, thereby rendering it necessary to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act, formally giving notice of the withdrawal of the proceedings.
This article is cited in the preamble to justify the procedure used (issuing an order upon presumed withdrawal).
This article establishes the condition under which the applicants are deemed to have withdrawn their appeal due to failure to file a complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré à la société anonyme Phocéenne d'habitations un permis de construire, en deuxième lieu, l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré à cette même société un permis de construire modificatif et, en dernier lieu, la décision implicite par laquelle le maire de Tourrettes-sur-Loup a refusé de retirer l'arrêté du 26 juin 2015. Par un jugement n° 2106400 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. C, représentés par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup et de la société Unicil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. B et M. C, dans leur pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2023, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. B et M. C sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. A C.
Fait à Paris, le 2 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber