Legislator Jurisprudence & Législation
471127 ECLI:FR:CECHS:2023:471127.20230921 Généré par l'IA

Attribution of Illness to Service Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 471127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit rejection regarding the attribution of an illness to service, following a favorable initial administrative tribunal ruling that was subsequently overturned by the administrative court of appeal, which dismissed the initial claim. The Supreme Court ruled that the appeal was manifestly unfounded because none of the presented grounds—allegations of insufficient reasoning regarding the causal link between an interview and the illness, an error of law in requiring a "sufficiently direct and certain link" for attribution to service, or mischaracterization of facts—were valid, leading to the appeal's inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions for appeals manifestly lacking foundation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Attribution of Illness to Service Appeal Dismissed as Manifestly Unfounded: The Supreme Court ruled that the appeal was manifestly unfounded because none of the presented grounds—allegations of insufficient reasoning regarding the causal link between an interview and the illness, an error of law in requiring a "sufficiently direct and certain link" for attribution to service, or mischaracterization of facts—were valid, leading to the appeal's inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions for appeals manifestly lacking foundation.

Mots-clés

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erreur administrative erreur de fait affection apparue pendant le service expulsion malgré motifs médicaux recours en annulation en droit de l'Union expertise médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the claimant's request for costs, this article was not cited in the dispositive orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the claimant's request for costs, this article was not cited in the dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence du directeur départemental des finances publiques de la Drôme sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie qu'elle lui a adressée le 17 septembre 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur départemental de reconnaître l'imputabilité au service de son accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1904792 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°s 21LY01407, 22LY00760 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel incident de Mme B, enfin, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal présentée par Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 17 août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé son arrêt en ne faisant pas apparaître les raisons qui l'ont conduite à juger que l'entretien du 12 septembre 2012 n'était pas la cause de sa maladie ;

- commis une erreur de droit en exigeant " un lien suffisamment direct et certain " pour caractériser l'imputabilité au service d'une maladie ;

- dénaturé les faits et inexactement qualifiés en estimant que sa pathologie ne pouvait être regardée comme imputable au service faute de présenter un lien suffisamment direct et certain avec ses conditions de travail.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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