Director of Public Finances v. Appellant (Service-Related Accident Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a decision that upheld the refusal of the departmental director of public finances to recognize the service-related nature of an accident she sustained in 2012, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected her claim. The highest administrative court ordered the non-admission of the appeal because, under the relevant administrative justice code provisions allowing for summary dismissal without a contradictory procedure, the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning, an error of law regarding the time lapse between the event and the illness, and factual misqualification—were manifestly without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Director of Public Finances v. Appellant (Service-Related Accident Recognition): The highest administrative court ordered the non-admission of the appeal because, under the relevant administrative justice code provisions allowing for summary dismissal without a contradictory procedure, the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning, an error of law regarding the time lapse between the event and the illness, and factual misqualification—were manifestly without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order stating that the appeal is not admitted (the dispositive action).
The ground used to justify the inadmissibility of the appeal, as the appeal was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 12 septembre 2012. Par un jugement n° 2002413 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01620 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 17 août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :
" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de
fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne faisant pas apparaître les raisons qui l'ont conduite à juger que l'entretien du 12 septembre 2012 n'était pas la cause de sa maladie ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le délai entre l'accident et le début du congé de maladie pour écarter l'imputabilité ;
- inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en estimant qu'ils ne permettaient pas d'établir l'imputabilité de sa maladie au service.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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