Legislator Jurisprudence & Législation
471115 ECLI:FR:CECHS:2023:471115.20231128 Généré par l'IA

Home Instruction Suspension Appeal Mooted by Merits Judgment

Numéro de cause 471115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parties sought the suspension of an administrative decision from July 2022 that rejected their prior appeal against a June 2022 decision denying authorization for home instruction for their son for the 2022-2023 school year, a request previously denied by the administrative court of appeal's summary judge in January 2023. The administrative Supreme Court dismissed the appeal because a subsequent judgment from the administrative tribunal of Toulouse on June 28, 2023, which ruled on the merits of the annulment request against the academic commission's decision, rendered the appeal concerning the suspension order moot, thus concluding there was no longer a need to rule on the initial request for suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Home Instruction Suspension Appeal Mooted by Merits Judgment: The administrative Supreme Court dismissed the appeal because a subsequent judgment from the administrative tribunal of Toulouse on June 28, 2023, which ruled on the merits of the annulment request against the academic commission's decision, rendered the appeal concerning the suspension order moot, thus concluding there was no longer a need to rule on the initial request for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite concours de motifs de suspension suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5

This provision was applied to rule that there was no longer any need to rule on the appeal because it had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D et Mme B D ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Par une ordonnance n° 23TL00121 du 24 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Par un jugement n° 2301903 du 28 juin 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcée sur les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Toulouse rejetant leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme D dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Toulouse sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 23TL00121 du 24 janvier 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini