Company and Individual v. Administrative Judge's Order on Work Stoppage Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought to annul an administrative judge's order that rejected their request to suspend the immediate enforcement of an order compelling the implementation of a prior work stoppage decree issued by a municipal authority. The court, acting under the procedure for reviewing first and final instance decisions, determined that the grounds raised by the applicants—alleging the lower court failed to assess the overall urgency, ignored the individual's situation, and improperly based its urgency assessment solely on the company's conduct—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Company and Individual v. Administrative Judge's Order on Work Stoppage Suspension: The court, acting under the procedure for reviewing first and final instance decisions, determined that the grounds raised by the applicants—alleging the lower court failed to assess the overall urgency, ignored the individual's situation, and improperly based its urgency assessment solely on the company's conduct—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the final order, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
This article provides the legal basis under which the President of the Chamber may decide not to admit the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société de Boissy et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la maire de Sucy-en-Brie a ordonné la mise en œuvre immédiate de toute mesure coercitive nécessaire afin d'assurer l'application immédiate de l'arrêté interruptif de travaux du 25 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2211997 du 20 janvier 2023, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Boissy et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, la société de Boissy et M. B soutiennent qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du sens et de la portée de leurs écritures en ce qu'elle ne se livre pas à une appréciation globale de l'urgence ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne prend pas en considération la situation de M. B ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le seul comportement de la société de Boissy pour écarter l'urgence sans apprécier celle-ci objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société de Boissy et de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Boissy et à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sucy-en-Brie.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras