Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld a decision by a family allowance fund to recover an overpayment of a work allowance from 2019, but the Council of State dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer as required for such cassation appeals, pursuant to the Code of Administrative Justice, and the mandatory representation requirement had been noted in the lower court's decision notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to admit the appeal (the final order).
This article establishes the requirement for the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article is cited to confirm the general obligation to be represented by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
This article allows the Council of State to reject an appeal presented without a lawyer when required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 mai 2021 confirmant, sur son recours administratif préalable, la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décidé la récupération d'une somme de 497,61 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'avril 2019 à septembre 2019. Par un jugement n° 2106324 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber