Legislator Jurisprudence & Législation
471103 ECLI:FR:CECHS:2023:471103.20230613 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 471103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the administrative tribunal that upheld the director general's decision to deem his request for reexamination of refugee status inadmissible and subsequently denied his asylum claims. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged order, especially given that the appellant's request for legal aid had already been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged order, especially given that the appellant's request for legal aid had already been rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat statut de réfugié assistance judiciaire gratuite positions administratives statut juridique compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, constituting the final order.
Article R. 822-5 al. 3 du même code
The implicit basis for the non-admission procedure where the appeal was not submitted by a lawyer, as referenced in the reasoning section leading to the operative part.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer in Council of State appeals, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, constituting the final order.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

The implicit basis for the non-admission procedure where the appeal was not submitted by a lawyer, as referenced in the reasoning section leading to the operative part.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer in Council of State appeals, which was violated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22049345 du 29 novembre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :