Inadmissibility of Administrative Claim Due to Lack of Specific Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a claim with the highest administrative court concerning a dispute with a municipality over an alleged right of way, the refusal of their counsel to defend them, and the municipality's failure to act on building safety concerns. The court ruled the application inadmissible because it did not challenge any specific, identified administrative decision, which is a mandatory prerequisite for judicial review under the rules governing administrative procedure, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Inadmissibility of Administrative Claim Due to Lack of Specific Challenged Decision: The court ruled the application inadmissible because it did not challenge any specific, identified administrative decision, which is a mandatory prerequisite for judicial review under the rules governing administrative procedure, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to explain the general inadmissibility rule, but its application is inherently tied to the rejection based on Art. R. 122-12 4°.
Cited in the reasoning regarding the power to reject manifestly inadmissible conclusions, aligning with the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A et Mme B D saisissent le Conseil d'Etat d'un conflit qui les oppose à la commune de Soueich (Haute-Garonne) au sujet de l'existence d'une servitude de passage sur leur propriété.
Ils font valoir que leur conseil refuse de défendre leurs intérêts, que leur propriété n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit de la commune et que le maire de Soueich refuse de prendre en compte la dangerosité de certains bâtiments leur propriété et de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. La requête par laquelle M. A et Mme D exposent leurs dissensions avec la commune de Soueich n'est dirigée contre aucune décision administrative expressément identifiée prise par cette collectivité. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B D.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :