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471093 ECLI:FR:CECHS:2023:471093.20230613 Généré par l'IA

Appeal Against Sick Leave Suspension Refusal Admissibility Decision

Numéro de cause 471093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's order that had rejected their request for an urgent suspension of a decision by a hospital director placing them on ordinary sick leave and for an injunction to be reinstated to their post or an adapted one. The higher court joined the two related appeals and decided not to admit them for review because the arguments raised—namely, errors of law concerning the non-qualification of urgency based on the continued receipt of full pay until a medical board's opinion and the appellant's failure to prove immediate harm—were manifestly unfounded, as per the applicable procedural rules for preliminary admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Sick Leave Suspension Refusal Admissibility Decision: The higher court joined the two related appeals and decided not to admit them for review because the arguments raised—namely, errors of law concerning the non-qualification of urgency based on the continued receipt of full pay until a medical board's opinion and the appellant's failure to prove immediate harm—were manifestly unfounded, as per the applicable procedural rules for preliminary admission of appeals.

Mots-clés

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congé de maladie décision préjudicielle règles procédurales erreur administrative recours contre décision de renvoi réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision that the appeals are not admitted.

article R. 822-5 du même code

This provision is cited to justify the decision to not admit the appeals based on manifest lack of foundation against orders issued under Book V of the administrative justice code.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in the dispositive, no costs were ordered against the hospital, thus this article is not applied in the final order beyond its mention in the requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire et d'enjoindre à la directrice de cet établissement de la réintégrer au poste d'archivage des dossiers, subsidiairement à un autre poste adapté à son état ou très subsidiairement en préparation au reclassement avec plein traitement. Par une ordonnance n° 2210582 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 471093, par un pourvoi sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 et 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 7 juin 2023.

2° Sous le n° 471144, par une ordonnance n° 23MA00269 du 7 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 4 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le maintien de son plein traitement jusqu'à la réception de l'avis du conseil médical pour juger que la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur ce que Mme A n'apporte pas la preuve d'une atteinte immédiate à ses intérêts pour juger que la condition d'urgence n'est pas caractérisée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 471093, 471144