Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the administrative court of appeal that upheld the administrative court's rejection of her claims, which sought to annul the administrative decision striking her from the service records and to obtain reinstatement with career restoration and damages. The highest administrative court ruled to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated an intention to file a supplementary memorandum with her initial appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the rules of procedure, leading to the presumption that she had withdrawn her recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum: The highest administrative court ruled to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated an intention to file a supplementary memorandum with her initial appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the rules of procedure, leading to the presumption that she had withdrawn her recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal, which is the core ruling of the order.
This provision is cited in the reasoning explaining the basis for the President of the Chamber issuing an order in case of deemed withdrawal.
This provision is cited in the reasoning as the specific basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres à la date du 28 mars 2018, de la réintégrer avec reconstitution de carrière intégrant salaires et primes, avancements, promotions, notations, inspections, reclassement, remboursement des retenues pour service non fait, bénéfices des accidents de service et des maladies professionnelles, et de lui verser les indemnités correspondant aux différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement nos 1805134, 1805136, 1805138 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20MA03610 du 12 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2023, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil