Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's decision upholding a family allowance fund's recovery of over $€17,000$ in undue payments, but the Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by an attorney required for cassation appeals not concerning pension jurisdictions, despite the appellant having been invited to rectify the procedural deficiency. The Court reasoned that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted under the law governing admission of appeals, as the mandatory representation by counsel was not met and the appellant failed to regularize the submission after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Court reasoned that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted under the law governing admission of appeals, as the mandatory representation by counsel was not met and the appellant failed to regularize the submission after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
Cited as the specific rule allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of counsel representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State.
The main order which declares the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ariège a décidé la récupération d'une somme de 16 830 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de deux sommes de 457,35 euros et 300 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par une ordonnance n° 2205093 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 6 février 2023, notifié le 4 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 février 2023, notifié le 4 mars suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 29 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber