Refusal to Admit Appeal Against Order Denying Issuance of Residence Permit Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a summons for an exceptional residence permit application, which the lower administrative court rejected in a first-and-last-instance order. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing procedural irregularity and mischaracterization of the urgency in the underlying facts. The court refused to admit the appeal because none of the grounds raised were deemed capable of supporting the admission of the appeal, applying the provision allowing dismissal of manifestly unfounded appeals against orders issued under Title V of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Appeal Against Order Denying Issuance of Residence Permit Summons: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a summons for an exceptional residence permit application, which the lower administrative court rejected in a first-and-last-instance order. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing procedural irregularity and mischaracterization of the urgency in the underlying facts. The court refused to admit the appeal because none of the grounds raised were deemed capable of supporting the admission of the appeal, applying the provision allowing dismissal of manifestly unfounded appeals against orders issued under Title V of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision, which allows the Chamber President to dismiss appeals manifestly lacking merit against orders made under Book V.
This article is cited to explain the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui remettre une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2206489 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 juillet 2023, notifiée le 11 juillet 2023, l'avocat de Mme A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- l'ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que sa requête est rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit faute de considérer qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :