Appeal Against Interlocutory Order Rendered Moot by Subsequent Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a preliminary injunction court order that had rejected his request to suspend a ministerial decision denying his transfer request and to compel the granting of that transfer, but the Council of State determined that the appeal was rendered moot because the same preliminary injunction judge had subsequently issued a new order on June 7, 2023, rejecting a second request by the appellant for the same relief, as a ruling on a prior interlocutory order lacks finality and does not preclude a subsequent application on the same subject matter, meaning the appeal against the initial order is now procedurally irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Interlocutory Order Rendered Moot by Subsequent Ruling: Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule when the appeal becomes pointless before admission.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2300098 du 19 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté à sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 et 20 février 2023, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2301183 du 7 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.
3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance n° 2301183 du 7 juin 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. A sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que ce dernier forme contre l'ordonnance attaquée, prise le 19 janvier 2023.
4. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :