Jurisdictional Dispute Over Traffic Fines and Monetary Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative summary statement of traffic fines and monetary penalties, which was initially dismissed by the administrative tribunal on the grounds of jurisdictional incompetence. The reviewing court determined that disputes concerning fines and monetary penalties arising from traffic violations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, citing the rule that administrative courts must reject requests manifestly falling outside their competence. Consequently, the administrative court upheld the initial jurisdictional rejection, ordering that the appeal (pourvoi) not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fines and Monetary Penalties: The reviewing court determined that disputes concerning fines and monetary penalties arising from traffic violations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, citing the rule that administrative courts must reject requests manifestly falling outside their competence. Consequently, the administrative court upheld the initial jurisdictional rejection, ordering that the appeal (pourvoi) not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order not admitting the appeal.
This article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Nancy le bordereau de situation récapitulatif des amendes et condamnations pécuniaires infligées à la suite de la constatation d'infractions au code de la route émis le 23 août 2022. Par une ordonnance n° 2203233 du 15 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
3. M. B conteste un bordereau de situation récapitulatif des amendes et condamnations pécuniaires infligées à la suite de la constatation d'infractions au code de la route. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête introduite par M. B, celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras