Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative tribunal of Toulon, which had upheld a construction permit granted by a municipal mayor for a house, garage, and pool, and subsequently filed a direct appeal to the Council of State after the appellate court transmitted the case. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted for review because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions that an appeal to the Council of State must be presented by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, despite being duly invited to rectify this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Specialized Counsel: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted for review because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions that an appeal to the Council of State must be presented by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, despite being duly invited to rectify this procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that the appeal is not admitted.
This article, cited implicitly through the application mentioned in paragraph 2, provides the basis for the President's decision to not admit the appeal due to the lack of legal representation.
This article concerning the invitation to regularize the defective filing was applied when the appellant failed to remedy the defect of representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D F a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de Montberon a délivré à M. B C et à Mme E A un permis de construire une maison individuelle avec un garage et une piscine. Par un jugement n° 1906170 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL20779 du 3 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. F. Par ce pourvoi M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. F, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. F n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras