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471045 ECLI:FR:CECHS:2023:471045.20230223 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Counsel in Council of State Proceedings Regarding Parking Fines Annulment

Numéro de cause 471045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of enforcement titles issued by the automated infraction processing agency for unpaid parking fines and associated surcharges imposed by the city, which request was previously rejected by the designated magistrate of the paid parking dispute resolution commission. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not filed by an attorney mandated for proceedings before the Council of State, despite the requirement being noted in the notification of the challenged order, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Counsel in Council of State Proceedings Regarding Parking Fines Annulment: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not filed by an attorney mandated for proceedings before the Council of State, despite the requirement being noted in the notification of the challenged order, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for cassation appeals.

Mots-clés

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amende de stationnement procédure en annulation autorisation d'exécution conseil juridique mandaté état requis magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
article R. 822-5 du même code
The non-admission is implicitly based on this procedural rule mentioned in the reasoning preceding the operative part.
article R. 821-3 de ce code
The lack of mandatory representation by a lawyer is the key procedural reason cited to justify the non-admission.
article R. 612-1 du même code
This procedural rule allows for outright rejection without prior regularization when mandatory representation is breached.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

article R. 822-5 du même code

The non-admission is implicitly based on this procedural rule mentioned in the reasoning preceding the operative part.

article R. 821-3 de ce code

The lack of mandatory representation by a lawyer is the key procedural reason cited to justify the non-admission.

article R. 612-1 du même code

This procedural rule allows for outright rejection without prior regularization when mandatory representation is breached.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 23 novembre 2020 et 25 mars 2021 par la ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 21093855 du 3 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras