Legislator Jurisprudence & Législation
471022 ECLI:FR:CECHS:2023:471022.20230503 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 471022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the national court for asylum law that rejected his appeal against the director general's decision declaring his request for reexamination inadmissible, and asked for refugee status or subsidiary protection. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, as the individual's application for legal aid had been rejected, and the obligation for representation had been noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to comply with the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, as the individual's application for legal aid had been rejected, and the obligation for representation had been noted in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale protection de l'État statut juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the admission procedure for appeals before the Council of State.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the possible rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted (the main ruling).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the presidential decision to reject admission when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer before the Council of State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted (the main ruling).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the admission procedure for appeals before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the presidential decision to reject admission when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a lawyer before the Council of State.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the possible rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22039652 du 2 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 24 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :