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471021 ECLI:FR:CECHS:2023:471021.20230330 Généré par l'IA

Municipality Penalty Charge Notice Annulment Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation for Cassation

Numéro de cause 471021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two penalty charge notices issued by a municipality, which a lower administrative tribunal rejected on the grounds of the tribunal's lack of jurisdiction. The high administrative court dismissed the appeal against this decision because the appeal was filed directly by the appellant without representation by a lawyer required for cassation appeals before the Council of State, as mandated by the relevant administrative justice code provisions when such a requirement was stated in the notification of the lower court's order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1, Article R. 821-3; Municipality Penalty Charge Notice Annulment Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Representation for Cassation: The high administrative court dismissed the appeal against this decision because the appeal was filed directly by the appellant without representation by a lawyer required for cassation appeals before the Council of State, as mandated by the relevant administrative justice code provisions when such a requirement was stated in the notification of the lower court's order.

Mots-clés

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motifs de cassation notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae paiement de l'amende représentation légale

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the decision not to admit the appeal, which is the final ruling.
Article R. 822-5
This article from the code of administrative justice is the basis for the President's discretionary decision regarding non-admission in specific procedural circumstances, which is relevant to the final order.
Article R. 612-1
This article from the code of administrative justice is cited as the authority for the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation obligations are breached.
Article R. 821-3
This article establishes the general obligation to use a lawyer for appeals before the Council of State, which underpins the inadmissibility finding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the decision not to admit the appeal, which is the final ruling.

Article R. 822-5

This article from the code of administrative justice is the basis for the President's discretionary decision regarding non-admission in specific procedural circumstances, which is relevant to the final order.

Article R. 612-1

This article from the code of administrative justice is cited as the authority for the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation obligations are breached.

Article R. 821-3

This article establishes the general obligation to use a lawyer for appeals before the Council of State, which underpins the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées mises à sa charge les 13 avril et 24 décembre 2020 par la commune de Montreuil. Par une ordonnance n°s 21087681, 21087690 et 21088683 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras