Appeal on Benefit Recoupment Collection Order Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's decision that rejected their opposition to a collection order for alleged overpayments of activity prime and active solidarity income benefits from 2015 and 2016. The administrative court determined the appeal was inadmissible because a mandatory representation by a specialized lawyer before the high court was required for this type of cassation appeal, and the appellant failed to secure such representation, thus leading the court to refuse admission of the appeal as per the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal on Benefit Recoupment Collection Order Admission: The administrative court determined the appeal was inadmissible because a mandatory representation by a specialized lawyer before the high court was required for this type of cassation appeal, and the appellant failed to secure such representation, thus leading the court to refuse admission of the appeal as per the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly stating that the appeal is not admitted.
Although this article is cited in the reasoning leading to the decision of inadmissibility, it is not explicitly cited in the final orders (Article 1).
Although this article is cited in the reasoning leading to the decision of inadmissibility, it is not explicitly cited in the final orders (Article 1).
Although this article is cited in the reasoning leading to the decision of inadmissibility, it is not explicitly cited in the final orders (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a formé devant le tribunal administratif de Marseille opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement, d'une part, d'une somme de 871,23 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du
1er janvier au 30 juin 2016 et, d'autre part, d'une somme de 2 069,34 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2200212 du 6 décembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber