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470993 ECLI:FR:CECHS:2023:470993.20230717 Généré par l'IA

Prefecture Refusal of Residence Permit Upheld by Supreme Court

Numéro de cause 470993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered the person to leave the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, after the administrative tribunal and the appellate court both rejected these claims. The Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility, ruling that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred in law and insufficiently reasoned its decision regarding the denial of the residence permit not disproportionately violating Article 8 of the ECHR, and incorrectly assessed the significance of a recent pay slip as proof of integration—were manifestly unfounded under the summary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Prefecture Refusal of Residence Permit Upheld by Supreme Court: The Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility, ruling that the appellant's arguments—alleging the appellate court erred in law and insufficiently reasoned its decision regarding the denial of the residence permit not disproportionately violating Article 8 of the ECHR, and incorrectly assessed the significance of a recent pay slip as proof of integration—were manifestly unfounded under the summary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision was used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly devoid of merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although no costs were actually awarded in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en troisième lieu, fixé le pays de renvoi et, en dernier lieu, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2102780 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22TL20900 du 29 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé le 6 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a :

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant que le refus de délivrance du titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la production d'un bulletin de salaire du mois de mars 2022 en qualité d'agent de service n'était pas de nature à justifier de son intégration sur le territoire français.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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