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470967 ECLI:FR:CECHS:2023:470967.20231128 Généré par l'IA

Appeal Regarding Bar Training Admission Decision Inadmissibility

Numéro de cause 470967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the decisions of the examining board regarding admission to the bar training center following an administrative judge's rejection of the request; the appeal to the highest administrative court alleged insufficient reasoning and errors of law concerning the examination procedures, the application of a ministerial circular regarding disability accommodations, and the implementation of the individual's specific disability support plan. The court decided by order that the appeal was inadmissible because none of the raised grounds appeared serious enough to warrant admission, consistent with provisions allowing non-admission of appeals manifestly lacking merit against first-and-last-instance referral decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Bar Training Admission Decision Inadmissibility: The court decided by order that the appeal was inadmissible because none of the raised grounds appeared serious enough to warrant admission, consistent with provisions allowing non-admission of appeals manifestly lacking merit against first-and-last-instance referral decisions.

Mots-clés

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admission au barreau examen au fond recours contre décision de renvoi erreur administrative interdiction de représentation de l'avocat décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted because it was directed against an order rendered in a summary procedure (référé) and considered manifestly unfounded.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article constitutes the dispositive order refusing the admission of the appeal, based implicitly on Art. L. 822-1 and Art. R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 21 novembre et 2 décembre 2022 du jury d'admission à l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'Institut d'études judiciaires de l'établissement Université Paris Cité. Par une ordonnance n° 2226484 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A représentée par la SCP Foussard - Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation faute d'analyser l'un des moyens soulevés, tiré de la méconnaissance des exigences fixées par la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015 ;

- d'erreur de droit, compte tenu des exigences fixées par la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'irrégularité des modalités d'intervention des secrétaires d'examen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, au seul motif qu'il s'agissait d'étudiants de l'enseignement supérieur ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour estimer qu'aucun des moyens exposés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, sur la circonstance qu'il n'est pas contesté que sept des huit aménagements prévus par le plan d'accompagnement du handicap (PAEH) du 26 avril 2022 ont été mis en œuvre ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que l'université n'a pas respecté le PAEH, y compris en ce qu'il prévoit la mise à disposition de secrétaires d'examen.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'établissement Université Paris Cité.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini