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470952 ECLI:FR:CECHS:2023:470952.20230403 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 470952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the prefect to issue a certificate of receipt authorizing work pending the decision on his application for a residence permit, after the administrative court initially rejected this urgent request. The reviewing body determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before that court, and this deficiency was not cured, even after the litigant's request for legal aid was denied. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal due to this procedural defect.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The reviewing body determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before that court, and this deficiency was not cured, even after the litigant's request for legal aid was denied. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal due to this procedural defect.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel procédure pendante décisions incidentes autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, justifying the decision not to admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article contains the final order on the merits of the appeal (non-admission).
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the appeal, the failure of which leads to inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
This article authorizes the president to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article contains the final order on the merits of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, justifying the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the appeal, the failure of which leads to inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

This article authorizes the president to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance du juge des référés du tribunal.

Par une ordonnance n° 2300162 du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 février 2023, notifiée le 23 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300381, présentée le 31 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 2 février 2023, notifiée le 23 février 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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