Legislator Jurisprudence & Législation
470926 ECLI:FR:CECHS:2023:470926.20230227 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Allocation

Numéro de cause 470926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by a commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of an allowance for disabled adults, a matter which a lower administrative court had dismissed for jurisdictional incompetence. The higher court affirmed this dismissal, reasoning that under the relevant social action and judicial organization codes, the decision regarding the allocation of the allowance for disabled adults falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not contest the administrative court's ruling on its incompetence but rather the merits of the initial refusal, the appeal raised inoperative arguments and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 122-12 du même code; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance Allocation: The higher court affirmed this dismissal, reasoning that under the relevant social action and judicial organization codes, the decision regarding the allocation of the allowance for disabled adults falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant did not contest the administrative court's ruling on its incompetence but rather the merits of the initial refusal, the appeal raised inoperative arguments and was therefore rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige allocation sociale licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-5-1 du code de justice administrative
This article establishes the Conseil d'Etat's competence to rule on appeals concerning matters outside the administrative jurisdiction, although the appeal was ultimately rejected based on inoperant arguments (Art. R. 122-12, 7°).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Article R. 122-12 du même code
This article authorizes rejection of requests containing only inoperant arguments, which justifies the final rejection order (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the Conseil d'Etat's competence to rule on appeals concerning matters outside the administrative jurisdiction, although the appeal was ultimately rejected based on inoperant arguments (Art. R. 122-12, 7°).

Article R. 122-12 du même code

This article authorizes rejection of requests containing only inoperant arguments, which justifies the final rejection order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2204004 du 3 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber