Legislator Jurisprudence & Législation
470923 ECLI:FR:CECHS:2023:470923.20230505 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 470923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund concerning an overpayment of the disabled adult allowance, which a lower administrative court dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence. The high administrative court determined that disputes regarding the application of social security legislation, including the recovery of undue payments of the disabled adult allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Social Security Code. Since the applicant did not challenge the jurisdictional finding but rather the merits of the overpayment decision, her appeal before the high administrative court contained inoperative arguments and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute: The high administrative court determined that disputes regarding the application of social security legislation, including the recovery of undue payments of the disabled adult allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the Social Security Code. Since the applicant did not challenge the jurisdictional finding but rather the merits of the overpayment decision, her appeal before the high administrative court contained inoperative arguments and was therefore dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contentieux de sécurité sociale chefs de compétence recours contre des décisions administratives indu sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for the Conseil d'Etat's competence to rule on the case despite it belonging outside the administrative jurisdiction, which justifies the final rejection.
article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
Article 1er
This article directly states that the appellant's request is rejected, based on the preceding legal reasoning.
Article R. 122-12 du même code
This procedural rule, allowing the rejection of requests manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction or containing inoperative arguments, supports the outcome declared in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states that the appellant's request is rejected, based on the preceding legal reasoning.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Conseil d'Etat's competence to rule on the case despite it belonging outside the administrative jurisdiction, which justifies the final rejection.

Article R. 122-12 du même code

This procedural rule, allowing the rejection of requests manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction or containing inoperative arguments, supports the outcome declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2208729 du 26 décembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. / () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " En vertu de l'article L. 821-5-1 du même code : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 mai 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber